Article 1 du Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1958
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Version12/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R134-1 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 1992

Modifié par : Décret n°92-506 du 10 juin 1992 - art. 1 () JORF 12 juin 1992

L'agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat *obligation réciproque d'information*.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1992
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Saumade Gérard · Questions parlementaires · 20 août 1990

En vertu de l'article premier du decret no 58-1345, les agents commerciaux exercent une profession independante. […]

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Décisions21


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juillet 2005, n° 05/16895
Confirmation

[…] Statuant à nouveau, Vu l'article 1156 du code civil, Vu l'article L 134-1 du code de commerce et l'article 1 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958, Dire et juger que le contrat de concession exclusive régularisé entre la société PANINI France et la SARL MBD le 1 er septembre 1983 constitue en réalité un contrat d'agence commerciale conformément aux articles L 134 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 134-12 et L 134-13 2° du code de commerce,

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  • Concessionnaire·
  • Collection·
  • Image·
  • Diffusion·
  • Concession exclusive·
  • Sociétés·
  • Contrat de concession·
  • Commerce·
  • Clientèle·
  • Prix maximum

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1990, 87-12.565, Inédit
Rejet

[…] restrictions incompatibles avec la profession indépendante d'agent commercial, les juges du fond ont pu en déduire que quelle que soit la liberté inhérente à l'exercice de leur activité de démarchage, les vingt-huit négociateurs en cause ne satisfaisaient pas aux conditions prévues par les articles 1 er et suivants du décret n °58-1345 du 23 décembre 1958 et qu'ils se trouvaient sous la subordination de l'agence CIN pour laquelle ils travaillaient au sens de l'article L.241, devenu L.311-2, du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

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  • Agents commerciaux d'une agence immobilière·
  • Subordination à l'employeur·
  • Constatations suffisantes·
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Démarcheurs·
  • Agent commercial·
  • Agence immobilière·
  • Mandataire

3Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 4eme chambre, 17 septembre 2013, n° 2013F00094

[…] Vu les articles L134-1 et suivants du Code de Commerce, […] Attendu qu'un contrat d'agent commercial, daté du 03/01/2011, a été signé entre A X et la société EREKS KONFS sur 1 an et que celui-ci a été renouvelé par tacite reconduction.

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  • Sociétés·
  • Commission·
  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Concurrence déloyale·
  • Saisie conservatoire·
  • Client·
  • Rupture·
  • Dommages et intérêts·
  • Intérêt
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