Article 2 du Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1958
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Version12/06/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R134-2 (V)

Entrée en vigueur le 12 juin 1992

Modifié par : Décret n°92-506 du 10 juin 1992 - art. 1 () JORF 12 juin 1992

Le mandant doit mettre à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence *obligation réciproque d'information*. Il doit communiquer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il doit, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre, l'en aviser dans un délai raisonnable.
Il doit également informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée.
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Entrée en vigueur le 12 juin 1992
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions8


1Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 15 mai 2013, n° 2011-01197

[…] Enfin, il rappelle que votre société ne l'informe plus de la bonne exécution des commandes qu'il vous apporte, en violation des dispositions de l'article 2 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958, modifié por le décret n°92-506 du 10 1992.

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  • Agent commercial·
  • Commission·
  • Client·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Commande·
  • Rapport d'activité·
  • Chiffre d'affaires·
  • Comptable·
  • Document

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 10 novembre 2009, n° 07/00487

[…] Le 2 novembre 2003, par cinq contrats, séparés, identiques, intitulés “CONTRAT” les sociétés UNIE, Y, UTP, A et PRO CONSEILS, ont chargé M. D X, selon l'article 1 er “de la recherche publicitaire”. “Il aura qualité pour prospecter la clientèle des annonceurs directs.”

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  • Contrats·
  • Agent commercial·
  • Commission·
  • Annonceur·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Régie·
  • Agence·
  • Ordre·
  • Client

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1973, 72-40.442, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1147, 1148, 1165 du code civil, 23, 29 k et suivants du livre 1 er du code du travail, 1, 2 du decret n 58-1345 du 23 decembre 1958 et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et insuffisance de motifs, attendu que dame y…, agent commercial, mandataire de la societe ono et d'autres firmes pour la vente de divers produits, avait engage en 1962, pour le placement de ceux-ci, zarbib en qualite de representant statutaire remunere par l'attribution d'un pourcentage de 65 % sur les commissions percues par ladite x… ;

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  • Modification peu importante des conditions de travail·
  • Retrait non volontaire de la part de l'employeur·
  • Reduction d'activité imposée par l'employeur·
  • Rupture du contrat par le représentant·
  • Cessation spontanee du travail·
  • Voyageur représentant placier·
  • Retrait d'une représentation·
  • Révocation de l'un d'eux·
  • Pluralite de mandats·
  • Contrat de mandat
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