Article 4 du Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R134-6 (V)

Entrée en vigueur le 28 août 1968

Modifié par : Décret 64-29 1964-01-10 art. 1 JORF 15 janvier 1964

La loi du 8 octobre 1919 modifiée relative à la carte d'identité professionnelle de représentant (1) n'est pas applicable aux agents commerciaux.
Ceux-ci doivent, avant de commencer l'exercice de leurs activités, se faire immatriculer sur un registre spécial *des agents commerciaux* tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel ils sont domiciliés *formalités*. Ils doivent à cet effet produire une déclaration dont récépissé leur est délivré.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle *Alsace et Lorraine* le registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la déclaration d'immatriculation doit également faire l'objet d'une déclaration.
*(1) Voir l'article L. 751-13 et les articles R. 751-2 et suivants du code du travail*.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 août 1968
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1CJCE, n° C-215/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Barbara Bellone contre Yokohama SpA, 29 janvier 1998

[…] 4 Le chapitre II de la directive (articles 3 à 5) définit les droits et obligations de l'agent commercial et du commettant. […]

 Lire la suite…
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Agent commercial·
  • Directive·
  • Registre·
  • Contrats·
  • Etats membres·
  • Agence·
  • Représentant de commerce·
  • Droit des états

2Tribunal de commerce de Toulon, 1er avril 2010, n° 2009F00642

[…] En application des dispositions de l'article 4 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958, «Les agents commerciaux doivent, avant de commencer l'exercice de leurs activités, se faire immatriculer sur un registre spécial tenu au greffe du Tribunal de commerce ou du Tribunal de Grande Instance statuant commercialement dans le […] Dès lors, il a déjà été jugé que la directive communautaire ne subordonne pas l'application du statut d'agent commercial à son accomplissement (Cass, corn, 7-7- 2004 n°115, RIDA 12/04 n°1314).

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Commission·
  • Transaction·
  • Sociétés·
  • Registre·
  • Édition·
  • Immatriculation·
  • Voyage·
  • Statut·
  • Protocole

3Cour d'appel de Basse-Terre, 28 octobre 2013, n° 12/00867
Confirmation

[…] Que la société JOS DE VERTEUIL ET W BOYD ne justifie pas d'une inscription sur le registre des agents commerciaux tenu au tribunal de commerce dont sont tenus les agents commerciaux en application de l'article 4 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 ; que cette inscription est un élément permettant à l'agent commercial de faire la preuve de son activité ;

 Lire la suite…
  • Agent commercial·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Distributeur·
  • Commerce·
  • Activité·
  • Directive·
  • Distribution·
  • Revendeur·
  • Politique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).