Article 5 du Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1968

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R134-7 (Ab), Code de commerce. - art. R134-7 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 1968

L'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et le récépissé de déclaration sont valables cinq ans à compter de la date d'immatriculation *durée de validité*.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 décembre 1968
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, 9 avril 2009, n° 07/08609
Confirmation

[…] — le contrat litigieux doit être regarder comme un mandat d'intérêt commun dont la résiliation ouvre droit à une indemnité compensatrice [en visant l'article 3 du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, conclusions page 15] ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Licence·
  • Contrats·
  • Progiciel·
  • Suisse·
  • Durée·
  • Cession·
  • Exclusivité·
  • Résiliation·
  • Maintenance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).