Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958
Article 7 du Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 1992
Modifié par : Décret n°92-506 du 10 juin 1992 - art. 2 () JORF 12 juin 1992
L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 60 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles 61 et 62 dudit décret.
L'ordonnance doit être exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration de ce délai.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 1973, 72-40.442, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1147, 1148, 1165 du code civil, 23, 29 k et suivants du livre 1 er du code du travail, 1, 2 du decret n 58-1345 du 23 decembre 1958 et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et insuffisance de motifs, attendu que dame y…, agent commercial, mandataire de la societe ono et d'autres firmes pour la vente de divers produits, avait engage en 1962, pour le placement de ceux-ci, zarbib en qualite de representant statutaire remunere par l'attribution d'un pourcentage de 65 % sur les commissions percues par ladite x… ;
Lire la suite…- Modification peu importante des conditions de travail·
- Retrait non volontaire de la part de l'employeur·
- Reduction d'activité imposée par l'employeur·
- Rupture du contrat par le représentant·
- Cessation spontanee du travail·
- Voyageur représentant placier·
- Retrait d'une représentation·
- Révocation de l'un d'eux·
- Pluralite de mandats·
- Contrat de mandat