Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958
Article 8 du Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/08/1968
Entrée en vigueur le 28 août 1968
En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation [*du registre spécial des agents commerciaux*] incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel.
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
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