Article 11 du Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/1968
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R134-14 (V)

Entrée en vigueur le 28 août 1968

Sera punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*francs*] ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales (1)*] toute personne qui aura fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de son immatriculation au registre spécial [*des agents commerciaux*] prévu à l'article 4 ou en vue de la modification ou du renouvellement de celle-ci.
[*(1) Taux résultant du décret n° 89-989 du 29 décembre 1989*].
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Entrée en vigueur le 28 août 1968
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 09-72.304, Inédit
Cassation partielle

[…] 3°/ que le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat en novembre 1993, précisait les obligations d'information de l'agent commercial et du mandant (Articles 1 à 3-1), l'obligation d'immatriculation de l'agent commercial (Articles 4 et 5), sa radiation (Articles 6 à 9), les informations qui doivent figurer sur les documents et correspondances de l'agent commercial (Article 10) et les différentes sanctions en cas de non-respect de ces obligations (Articles 11 et suivants) ; que ce texte ne prévoyait en revanche, dans sa version applicable en 1993, […]

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