Article 11 du Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/1968
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R134-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, toute personne qui aura fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de son immatriculation au registre spécial prévu à l'article 4 ou en vue de la modification ou du renouvellement de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 09-72.304, Inédit
Cassation partielle

[…] 3°/ que le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat en novembre 1993, précisait les obligations d'information de l'agent commercial et du mandant (Articles 1 à 3-1), l'obligation d'immatriculation de l'agent commercial (Articles 4 et 5), sa radiation (Articles 6 à 9), les informations qui doivent figurer sur les documents et correspondances de l'agent commercial (Article 10) et les différentes sanctions en cas de non-respect de ces obligations (Articles 11 et suivants) ; que ce texte ne prévoyait en revanche, dans sa version applicable en 1993, […]

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