Article 13 du Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/1968
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R134-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera punie d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 3 ème classe *sanctions pénales* toute personne qui, régulièrement inscrite au registre spécial, n'aura pas fait figurer sur tous les documents et correspondances à usage professionnel qu'elle utilise le lieu et le numéro de son immatriculation audit registre *spécial des agents commerciaux*.
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