Décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciauxAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1958
Dernière modification : 2 février 2005

Commentaires8


www.cabinetfoussat.com · 1er mars 2023

En France, le statut d'agent commercial a pour la première fois réellement été encadré avec l'adoption du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958.

 

BOFiP · 2 mars 2016

cidTexte=JORFTEXT000000853181&fastPos=1&fastReqId=961377915&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 constitue non des dommages-intérêts réparant le préjudice causé par la rupture du contrat mais une indemnité reçue en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession à comprendre, à ce titre, dans le montant des recettes imposables (

 

Anthony Bem · LegaVox · 1er janvier 2015

Décisions158


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 8 décembre 2016, n° 14/13556

Infirmation partielle — 

[…] M me Y indique que le contrat qu'elle a signé avec la société Sun Sea le 12 juin 2008 s'inscrit dans le cadre des dispositions du décret du 23 décembre 1958 n°58-1345 ; que l'EURL Sun Sea l'a autorisée à rechercher pour son compte des acquéreurs et vendeurs de propriétés, de terrains, fonds de commerce et immeubles ; que le contrat signé stipulait « Le mandataire agira en pleine indépendance et liberté. […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juillet 2005, n° 05/16895

Confirmation — 

[…] Statuant à nouveau, Vu l'article 1156 du code civil, Vu l'article L 134-1 du code de commerce et l'article 1 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958, Dire et juger que le contrat de concession exclusive régularisé entre la société PANINI France et la SARL MBD le 1 er septembre 1983 constitue en réalité un contrat d'agence commerciale conformément aux articles L 134 et suivants du code de commerce, Vu les articles L 134-12 et L 134-13 2° du code de commerce,

 

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 juillet 1976, 01114, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code general des impots; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953; vu le decret n. 58-1345 du 23 decembre 1958; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat *obligation réciproque d'information*.
Article 2
Le mandant doit mettre à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence *obligation réciproque d'information*. Il doit communiquer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il doit, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre, l'en aviser dans un délai raisonnable.
Il doit également informer l'agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée.
Article 3
Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises *contrôle du calcul des commissions*. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.