Article 1 du Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1976
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Version01/07/1987
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Version24/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R741-2 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1976

Les employeurs de main-d'oeuvre agricole sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil [*délai, périodicité*], d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail agricole dues au titre des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.
Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers [*effectifs*], établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé de porter de dix à vingt jours le délai prévu à l'alinéa précédent pour l'envoi des éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations.
Le bordereau prévu à l'alinéa 1er doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1987
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Commentaires2


M. Colombier Georges · Questions parlementaires · 29 juillet 1996

Il s'agit, pour les formalites liees a l'embauche, de la declaration prealable a l'embauche prevue a l'article L. 320 du code du travail, de l'inscription du salarie sur le registre unique du personnel prevu a l'article L. 610-3 du code du travail, de la demande de reduction de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi prevue par le decret no 95-703 du 9 mai 1995 pris en application de l'article 1031 du code rural, de l'etablissement d'un contrat de travail ecrit en application de l'article L. 122-3-1 du code du travail, […]

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M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 juillet 1996

Il s'agit, pour les formalités liées à l'embauche, de la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 320 du code du travail, de l'inscription du salarié sur le registre unique du personnel prévu à l'article L. 610-3 du code du travail, […] remise au salarié de l'attestation prévue à l'article R. 351-5 du code du travail permettant au salarié de faire valoir ses droits aux prestations de chômage en application de l'article L. 351-2 du code du travail, déclaration de main-d'oeuvre à la caisse de mutualité sociale […] agricole prévue par l'article 1er du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 pris en application de l'article 1031 du code rural notamment, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 2003, 02-30.710, Inédit
Rejet

[…] les salariés de l'établissement de Sauxillanges ayant une activité spécifiquement agricole ne pouvant relever que du seul régime de protection sociale des professions agricoles ; qu'ainsi les juges du fond, en estimant que l'établissement de Sauxillanges ne relevait pas du régime agricole parce que son activité s'inscrivait dans le cadre de l'activité commerciale d'un groupe et en déboutant la CMSA de ses prétentions, ont violé les articles L. 722-1 et L. 722-20 du nouveau Code rural ainsi que l'article 1 er du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ;

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  • Régime agricole·
  • Établissement·
  • Protection sociale·
  • Sociétés·
  • Ovoproduit·
  • Cotisations sociales·
  • Activité commerciale·
  • Poule pondeuse·
  • Salarié·
  • Production
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