Article 2-2 du Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1987
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Version01/10/1990

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R741-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1987

Est créé par : Décret n°87-454 du 29 juin 1987 - art. 3 () JORF 30 juin 1987 en vigueur le 1er juillet 1987

Chaque versement de cotisations en application de l'article 2 est obligatoirement accompagné d'un bordereau [*document, formalité*] daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés et, d'autre part, l'assiette et le mode de calcul des cotisations.
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 octobre 1990
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