Article 2 du Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 relatif à la caisse nationale de crédit agricoleAbrogé

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Version28/12/1979

Entrée en vigueur le 28 décembre 1979

Modifié par : Décret 79-416 1979-05-28 art. 1 JORF 29 mai 1979

Modifié par : Décret n°79-1127 du 26 décembre 1979 - art. 2 () JORF 28 décembre 1979

Au moyen des ressources dont elle dispose, la caisse nationale de crédit agricole consent :
1° Des avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et de la métropole et aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer en vue de leur faciliter l'octroi des prêts à court, à moyen et à long terme individuels ou collectifs.
2° Des prêts à long terme aux collectivités de la métropole et des départements d'outre-mer visés à l'article 617 du code rural pour l'exécution des travaux d'équipement qu'elles sont habilitées à réaliser ;
3° Des avances aux organismes des départements et territoires d'outre-mer habilités à effectuer des opérations de crédit à l'agriculture, pour leur faciliter l'attribution de prêts à court, à moyen et à long terme individuels ou collectifs ;
4° Des prêts à court, à moyen ou à long terme, aux conditions fixées par son conseil d'administration, pour le financement :
a) D'opérations concernant la production agricole, l'équipement agricole et rural, la transformation et la commercialisation en gros des produits agricoles ou alimentaires ;
b) D'opérations ou de catégories d'opérations approuvées au préalable par le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture.
c) D'opérations agréées par ces ministres.
La caisse nationale de crédit agricole peut contracter, dans les mêmes conditions, des engagements de caution et de garantie.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 1979
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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