Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 relatif à la caisse nationale de crédit agricoleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 décembre 1967
Dernière modification : 28 décembre 1979
Code visé : Code rural ancien

Commentaire1


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 16 août 2007

procédures définies par La loi du 8 juilllet 1967 cliquer Le décret […] base=JADE&nod=JFXBX1991X12X0000054611" target="_blank">(CE 16 décembre 1991 n° 54611, SA Ressources Management corporation cliquer ) « que toutefois, elle se prévaut des stipulations de l'article 7 de la convention d'établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953, régulièrement publiée en vertu du décret n° 58-438 du 12 avril 1958, publié au Journal officiel du 23 avril 1958, selon lesquelles les ressortissants de chacune des parties ne sont

 

Décisions2


1Cour d'appel de Riom, 23 février 2015, n° 14/00405

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que l'association «XXX » est une association syndicale libre soumise, à l'époque de sa création, le 10 décembre 1987, aux dispositions de la loi du 21 juin 1965 et du décret du 18 décembre 1967, remplacées par une ordonnance du 1 er juillet 2004 complétée par un décret en date du 3 mai 2006. […]

 

2Cour d'appel de Nîmes, 3 juin 2008, 05/01996

Confirmation — 

[…] Propriétaire dans le lotissement « Les Cigalières » créé à VILLENEUVE-lès-AVIGNON en 1975, Monsieur X… a fait assigner l'Association syndicale libre « Les Cigalières » devant le tribunal de grande instance de NÎMES pour obtenir, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 avril 2003 et subsidiairement celle de la résolution n° 4 de ce procès-verbal, outre dommages et intérêts, frais et dépens.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le livre V du code rural, et notamment ses articles 711 à 744 ; Vu le décret du 9 février 1921 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 5 août 1920 sur le crédit agricole mutuel, modifié notamment par le décret n° 3686 du 30 novembre 1942 et le décret n° 66-566 du 30 juillet 1966 :

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les émissions à moyen et à long terme de la caisse nationale de crédit agricole sont garanties par l'Etat dans les conditions fixées par les lois de finances.
Les conditions de ces émissions sont approuvées par le ministre de l'économie et des finances.
Article 2
Au moyen des ressources dont elle dispose, la caisse nationale de crédit agricole consent :
1° Des avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et de la métropole et aux caisses de crédit agricole mutuel des départements d'outre-mer en vue de leur faciliter l'octroi des prêts à court, à moyen et à long terme individuels ou collectifs.
2° Des prêts à long terme aux collectivités de la métropole et des départements d'outre-mer visés à l'article 617 du code rural pour l'exécution des travaux d'équipement qu'elles sont habilitées à réaliser ;
3° Des avances aux organismes des départements et territoires d'outre-mer habilités à effectuer des opérations de crédit à l'agriculture, pour leur faciliter l'attribution de prêts à court, à moyen et à long terme individuels ou collectifs ;
4° Des prêts à court, à moyen ou à long terme, aux conditions fixées par son conseil d'administration, pour le financement :
a) D'opérations concernant la production agricole, l'équipement agricole et rural, la transformation et la commercialisation en gros des produits agricoles ou alimentaires ;
b) D'opérations ou de catégories d'opérations approuvées au préalable par le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture.
c) D'opérations agréées par ces ministres.
La caisse nationale de crédit agricole peut contracter, dans les mêmes conditions, des engagements de caution et de garantie.
Article 3
Les prêts individuels et collectifs des caisses de crédit agricole mutuel financés par des avances de la caisse nationale de crédit agricole et les prêts accordés par cet établissement dans les cas définis par l'article 2 ci-dessus sont seuls susceptibles de faire l'objet des bonifications d'intérêt que l'Etat peut consentir au bénéfice des secteurs agricole et rural.