Décret n°75-930 du 10 octobre 1975
Article 1 du Décret n°75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/1994
Entrée en vigueur le 1 juin 1994
Modifié par : Décret 94-222 1994-03-18 art. 1 I, II JORF 20 mars 1994 en vigueur le 1er juin 1994
Dans le cadre de la politique générale de défense définie par le Gouvernement, la défense aérienne concourt, en liaison avec la défense civile et avec les autres formes militaires de la défense, à la sécurité du territoire, notamment à la protection des installations prioritaires de défense.
La défense aérienne est permanente; elle a pour objet :
- de surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ;
- de fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;
- de faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ;
- de s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ;
- de concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné.
La défense aérienne est permanente; elle a pour objet :
- de surveiller l'espace, les approches aériennes du territoire et l'espace aérien national, de déceler et d'évaluer la menace ;
- de fournir aux autorités gouvernementales et au commandement militaire les éléments de la situation spatiale et aérienne leur permettant de prendre les décisions qui leur incombent ;
- de faire respecter en tout temps la souveraineté nationale dans l'espace aérien français ;
- de s'opposer à l'utilisation de l'espace aérien national par un agresseur éventuel ;
- de concourir à la diffusion de l'alerte aux populations en cas de danger spatial ou aérien inopiné.
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