Décret n°76-1292 du 30 décembre 1976 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1977
Dernière modification : 1 janvier 1977

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,

Vu les titres III et IV du livre IV du code du travail ;

Vu les titres Ier et II du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

Vu la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage personnel ;

Vu la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction ;

Vu le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction,

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Le nombre des membres de la commission d'information et d'aide au logement des salariés prévue à l'article 1er (alinéa 1er) de la loi du 31 mai 1976 ne peut dépasser pour chaque entreprise ou établissement :
De 300 à 500 salariés : 3 membres
De 501 à 1.000 salariés : 4 membres
1.001 à 2.000 salariés : 5 membres
De plus de 2.000 salariés : 6 membres.
Article 2

La rémunération du ou des conseillers mentionnés à l'article 5 de la loi susvisée du 31 mai 1976 incombe à l'entreprise.

Article 3
Les droits mentionnés à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976 deviennent exigibles ou négociables dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l'acquisition du logement est financée à titre principal conformément aux règles du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'exigibilité ou la négociabilité est acquise ;
Soit lors de la signature du contrat de prêt conclu avec une société de crédit iommobilier en vue du financement de l'opération d'acquisition ;
Soit lors de la signature du contrat de vente ou de mandat conclu avec un organisme d'habitations à loyer modéré et ayant pour objet ou pour effet de faire acquérir la propriété du logement ;
Soit lors de la souscription de parts ou d'actions d'une des sociétés coopératives de construction mentionnées à l'article 202 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2° Lorsque l'acquisition de logement est financée à titre principal conformément aux règles du titre II du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'exigibilité ou la négociabilité est acquise lors de la décision prise par application du décret susvisé du 24 janvier 1972 et portant soit attribution de primes, soit maintien ou transfert de celles-ci.
3° En dehors des cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, l'exigibilité ou la négociabilité est acquise :
Soit lors de la signature de l'acte d'achat ;
Soit lors de la souscription de parts ou d'actions d'une société qui donnent vocation à l'attribution en propriété d'un logement ;
Soit lors de la signature du contrat de louage d'ouvrage concernant au moins le gros oeuvre du logement à construire ;
Soit lors de la signature du contrat de promotion immobilière régi par la loi susvisée du 16 juillet 1971 ;
Soit lors de la signature du contrat d'échange comportant une soulte à la charge du salarié.