Article 14 du Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D333-16 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet de technicien prépare les éleves, à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau de technicien. Elle associe des enseignements généraux et une formation technologique spécialisée qui peut comporter un ou plusieurs stages professionnels.
La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet d'études professionnelles prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer, à son niveau de qualification, une des activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels et de faire face aux adaptations techniques ultérieures ou à une éventuelle reconversion d'activités.
La formation sanctionnée par le diplôme national du certificat d'aptitude professionnelle prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer un métier déterminé, d'en suivre l'évolution et de recevoir ultérieurement avec profit des formations d'adaptation à de nouvelles activités.
L'organisation des formations conduisant au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte de la formation générale et technologique reçue antérieurement par les élèves.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 24 mai 2006
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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 décembre 1982, 33499, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 13 et 16 de la loi du 11 juillet 1975, de l'article 14 du décret du 28 décembre 1976 et de l'arrêté du ministre de l'éducation du 26 janvier 1978 d'une part que le règlement-type des écoles maternelles et des écoles primaires publiques de chaque département doit reprendre toutes les dispositions impératives contenues dans les directives générales édictées par le ministre dans l'arrêté du 26 janvier 1978, quitte à les complèter par des dispositions nouvelles compatibles avec ces directives, d'autre part que le conseil de chaque école doit, de la même façon, […]

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