Article 17 du Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées.Abrogé

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Version04/01/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D333-8 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article 4 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. L'accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année.
La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles 2, 3 et 7 du décret susvisé relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 5 novembre 1982

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le principal du collège de Talence a affecté Jean-Paul X… à la rentrée de 1979 dans une clause de 4e regroupant les élèves ayant choisi l'option ” technologie ” : Considérant qu'en vertu des dispositions de l& […] #8217;article 11 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, l'organisation du collège en classes et en groupes ainsi que les modalités de répartition des élèves sont arrêtées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret, ” les possibilités d'orientation sont les mêmes pour tous les élèves quels que soient

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 5 novembre 1982, 23394, publié au recueil Lebon
Rejet

[1], 30-03-02[1], 54-01-01-02 Compte tenu des dispositions des articles 11 et 17 du décret du 28 septembre 1976, l'affectation d'un élève dans une classe de 4 e , regroupant des élèves ayant choisi comme lui l'option technologie, qui relève des pouvoirs d'organisation du chef d'établissement et qui est sans incidence sur ses possibilités ultérieures d'orientation, constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. [2], 30-03-02[2], 54-01-01-01 La décision par laquelle un chef d'établissement refuse de substituer à l'option technologie choisie par un élève de 4 e une nouvelle option demandée après la rentrée scolaire est une décision faisant grief, susceptible de recours devant le juge administratif [sol. impl.].

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Décision susceptible de recours·
  • Introduction de l'instance·
  • Mesure d'ordre intérieur·
  • Enseignement·
  • Procédure
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