Article 22 du Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées.Abrogé

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Version04/01/1977

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre de la justice fixe les modalités de l'adaptation des dispositions du présent décret au déroulement des formations organisées conjointement dans les établissements relevant du ministère de la justice.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1977
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 1 juin 1979, 06410 06411 06412, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'aux termes de l'article 22 de la const itution du 4 octobre 1958 « les actes du premier ministre sont contresignes, le cas echeant, par les ministres charges de leur execution » ; que, […] cons. Que le ministre de la justice est charge, par les articles 25 du decret n 76-1301, 23 du decret n 76-1303 et 22 du decret n 76-1304 du 28 decembre 1976 de prendre, avec le ministre de l'education, des arretes fixant les modalites de l'adaptation des dispositions de ces decrets au deroulement des formations organisees conjointement dans les etablissements relevant du ministere de la justice ; qu'ainsi le ministre de la justice est charge de l'execution des decrets attaques et aurait du, […]

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  • Conséquences de l'absence de contreseing·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Annulation partielle·
  • Questions générales·
  • Décret·
  • Contreseing·
  • Enseignement des langues·
  • Annulation·
  • Associations

2Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2013, n° 0903272
Rejet

[…] — que seule l'absence de service fait donne lieu à une retenue ; qu'en l'espèce, il a fait son service mais ne l'a pas effectué conformément aux demandes qui lui étaient formulées ; que les instructions de l'académie sont contraires à l'article 1 er de la Constitution, aux articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'égal accès de l'enfant à l'instruction tel que protégé par le préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en effet, certains enfants auront droit à 24 heures de cours et d'autres à 26 ; que ce principe constitutionnel est également visé par l'article 22 du décret du 28 décembre 1976 ;

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