Article 2 du Décret n°76-1323 du 29 décembre 1976 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil supérieur des installations classéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1977
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Version09/11/1989
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Version01/08/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. D511-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2007

Modifié par : Décret n°2007-674 du 2 mai 2007 - art. 1 () JORF 4 mai 2007 en vigueur le 1er août 2007

Le conseil supérieur des installations classées est composé comme suit :
1° Membres de droit.
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur ;
Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
Le chef du service de l'environnement industriel à la direction de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.
2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées.
Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ;
Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ;
Deux membres du Haut conseil de la santé publique sur proposition de son président ;
trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ;
Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'association des maires de France.
Le conseil supérieur des installations classées ne devra pas compter des membres nommés ayant dépassé, au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, l'âge de soixante-cinq ans.
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Entrée en vigueur le 1 août 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 7 février 2012, 09MA04671, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de condamner l'Etat ou à défaut la Société des eaux d'Alet à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 7 février 2012, 09MA01576, Inédit au recueil Lebon
Annulation

L'article 2-2° du décret 76-1323 du 29 décembre 1976, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le conseil supérieur des installations classées est notamment composé, outre de six membres de droit, de vingt-cinq membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté ministériel. […] Vu le décret n° 76-1323 du 29 décembre 1976 ;

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