Décret n°75-957 du 17 octobre 1975
Article 4 du Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture
Chronologie des versions de l'article
Version19/10/1975
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Version16/03/1986
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Version11/09/1994
Entrée en vigueur le 19 octobre 1975
Dans un délai de quinze jours, le chef du service départemental transmet, avec son avis motivé, la demande au chef du service régional de l'inspection du travail en agriculture qui prend sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réception.
La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année.
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande de l'employeur qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître.
La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année.
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande de l'employeur qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître.
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