Décret n°75-957 du 17 octobre 1975
Article 7 du Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture
Chronologie des versions de l'article
Version19/10/1975
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Version16/03/1986
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Version09/11/1989
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Version11/09/1994
Entrée en vigueur le 19 octobre 1975
Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application du troisième alinéa [*7e al.*] de l'article 997 du Code rural doit en aviser immédiatement le chef du service départemental de l'inspection du travail en agriculture et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1994, 90-42.375, Inédit
Rejet
[…] Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer les dispositions de l'article 997 du Code rural et de l'article 7 du décret d'application n 75-957 du 17 octobre 1975 alors en vigueur, alors, selon le moyen, d'une part, […]
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