Article 7 du Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 du code rural relatifs au repos hebdomadaire en agriculture

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1975
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Version16/03/1986
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Version09/11/1989
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Version11/09/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R714-10 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 1975

Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application du troisième alinéa [*7e al.*] de l'article 997 du Code rural doit en aviser immédiatement le chef du service départemental de l'inspection du travail en agriculture et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
Entrée en vigueur le 19 octobre 1975
Sortie de vigueur le 16 mars 1986

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1994, 90-42.375, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer les dispositions de l'article 997 du Code rural et de l'article 7 du décret d'application n 75-957 du 17 octobre 1975 alors en vigueur, alors, selon le moyen, d'une part, […]

 Lire la suite…
  • Circonstance exceptionnelle·
  • Constatations suffisantes·
  • Ramassage des champignons·
  • Travail réglementation·
  • Repos hebdomadaire·
  • Durée du travail·
  • Suspension·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Licenciement
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