Décret n° 76-211 du 26 février 1976 fixant les dispositions applicables aux surveillants d'externat et aux maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1974 |
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Dernière modification : | 1 juillet 1974 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu le décret n° 61-631 du 20 juin 1961 modifié portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles,
Les fonctions de surveillants d'externat et de maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole sont des fonctions essentiellement temporaires dont la durée est limitée conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous.
Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-neuf ans au moins et titulaires de l'un des diplômes suivants :
Baccalauréat de l'enseignement secondaire ;
Brevet de technicien agricole ;
Diplôme d'études agricoles du second degré, ou d'un titre ou diplôme admis comme équivalent en vue de la préparation d'une licence d'enseignement et poursuivant des études en vue de l'accès à une profession.
Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les six premiers mois de fonctions constituent une période probatoire à l'issue de laquelle, après avis du chef d'établissement, ils sont soit confirmés dans leur emploi, soit admis à accomplir une nouvelle période probatoire d'une durée de six mois dans un autre établissement, soit licenciés sans indemnité.