Décret n° 76-211 du 26 février 1976 fixant les dispositions applicables aux surveillants d'externat et aux maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1974
Dernière modification : 1 juillet 1974

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions8


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, 12NT01758, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tendant au rejet de la requête ; il soutient que : — les assistants d'éducation sont régis par l'article L. 916-1 du code de l'éducation tandis que les maîtres d'internat sont régis par le décret n° 76-211 du 26 février 1976 ; — conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les contrats d'assistant d'éducation ont été conclus par l'E.P.L.E.F.P.A du Loiret pour une période de six ans allant de 2004 à 2010 et n'ont pu être renouvelés ; — les dispositions de la loi du 26 juillet 2005, ni les dispositions de la directive 1999/70 du 28 juin 1999 du Conseil dont la loi du 26 juillet 2005 assure la transposition ne sont pas applicables à M. A… ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2008, n° 0605644

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 76-211 du 26 février 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, 12NT01757, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt tendant au rejet de la requête ; il soutient que : — les assistants d'éducation sont régis par l'article L. 916-1 du code de l'éducation tandis que les maîtres d'internat sont régis par le décret n° 76-211 du 26 février 1976 ; — conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation, les contrats d'assistant d'éducation ont été conclus par l'E.P.L. E.F.P.A du Loiret pour une période de six ans allant de 2004 à 2010 et n'ont pu être renouvelés ; — les dispositions de la loi du 26 juillet 2005, ni les dispositions de la directive 1999/70 du 28 juin 1999 du Conseil dont la loi du 26 juillet 2005 assure la transposition ne sont pas applicables à M me A… ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu le décret n° 61-631 du 20 juin 1961 modifié portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles,

Article 1

Les fonctions de surveillants d'externat et de maîtres d'internat des établissements d'enseignement technique agricole sont des fonctions essentiellement temporaires dont la durée est limitée conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous.

Article 2

Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-neuf ans au moins et titulaires de l'un des diplômes suivants :
Baccalauréat de l'enseignement secondaire ;
Brevet de technicien agricole ;
Diplôme d'études agricoles du second degré, ou d'un titre ou diplôme admis comme équivalent en vue de la préparation d'une licence d'enseignement et poursuivant des études en vue de l'accès à une profession.

Article 3

Les surveillants d'externat et les maîtres d'internat sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les six premiers mois de fonctions constituent une période probatoire à l'issue de laquelle, après avis du chef d'établissement, ils sont soit confirmés dans leur emploi, soit admis à accomplir une nouvelle période probatoire d'une durée de six mois dans un autre établissement, soit licenciés sans indemnité.