Décret n°76-233 du 19 février 1976 modifiant le décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des redevances pour les travaux de contrôle exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 mars 1976
Dernière modification : 26 août 1978

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 4 juillet 1837 rendant obligatoire le système métrique décimal, modifiée par la loi du 15 juillet 1944 ;

Vu les articles 16 et 61 de la loi de finances du 31 décembre 1936 ;

Vu l'article 86 de la loi de finances du 31 décembre 1945, modifiée par la loi du 6 février 1953 ;

Vu la loi du 13 mars 1942 relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1945 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la législation relative au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'article 11 de la loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953 rendant applicables aux départements d'outre-mer les taxes et redevances du service des instruments de mesure ;

Vu l'article 93 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1457 du 26 décembre 1959) ;

Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 relative à la vente des liquides au volume ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par les décrets n° 66-16 du 5 janvier 1966 et n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11 ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1975 instituant une régie de recettes au ministère de l'industrie et de la recherche auprès de l'ordonnateur secondaire du service des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 61-854 du 25 juillet 1961, modifié par les décrets n° 64-60 du 14 janvier 1964, n° 66-218 du 22 mars 1966 et n° 72-193 du 1er mars 1972, fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour contrôles et travaux métrologiques spéciaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure,
Article 1
Les tarifs des taxes et redevances instituées par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, l'article 86 de la loi de finances du 31 décembre 1945, l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1945 et l'article 15 (2e alinéa) de la loi du 6 février 1953 et perçues à l'occasion des contrôles et travaux effectués sur demande par des fonctionnaires du service des instruments de mesure sont fixés par arrêtés du ministre de l'industrie, du ministre du budget et du ministre de l'économie dans des tableaux annexés auxdits arrêtés.
Article 3
Les taxes et redevances perçues pour la vérification primitive d'instruments qui, après poinçonnage, sont exportés à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, sont remboursés sur justification d'exportation dans les conditions prévues par l'article 10 de l'arrêté du 20 juin 1947 modifié. Toutefois il n'y a pas remboursement lorsque les instruments appartiennent à une catégorie réglementée en application des prescriptions de la Communauté économique européenne, portent les marques de vérification primitive CEE et sont exportés dans pays membre qui applique les prescriptions harmonisées concernant cette catégorie d'instruments de mesure.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes