Article 3 du Décret n°76-233 du 19 février 1976 modifiant le décret n° 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des redevances pour les travaux de contrôle exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat

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Version26/08/1978

Entrée en vigueur le 26 août 1978

Modifié par : Décret 78-874 1978-08-09 art. 1 JORF 26 août 1978

Les taxes et redevances perçues pour la vérification primitive d'instruments qui, après poinçonnage, sont exportés à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, sont remboursés sur justification d'exportation dans les conditions prévues par l'article 10 de l'arrêté du 20 juin 1947 modifié. Toutefois il n'y a pas remboursement lorsque les instruments appartiennent à une catégorie réglementée en application des prescriptions de la Communauté économique européenne, portent les marques de vérification primitive CEE et sont exportés dans pays membre qui applique les prescriptions harmonisées concernant cette catégorie d'instruments de mesure.
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Entrée en vigueur le 26 août 1978

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