Article 12 du Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D253-12 (M)

Entrée en vigueur le 1 août 1971

Est créé par : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960

Modifié par : Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971

Les dotations et les subventions allouées à la caisse et les subventions versées aux oeuvres appartiennent à l'exercice au titre duquel ces dotations et subventions ont été attribuées.
Les autres recettes encaissées ou restant à recouvrer appartiennent à l'exercice de leur liquidation en ce qui concerne les gestions techniques, et en ce qui concerne les gestions budgétaires à l'exercice au cours duquel sont exécutés par la caisse les services qui ont motivé ces recettes.
Pour ces gestions, l'exercice auquel appartiennent les recettes ci-après est déterminé comme suit :
1° Pour les ventes d'immeubles, par la date du contrat ;
2° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
3° Pour les travaux ou fournitures, par la date de réception ou la constatation des opérations ouvrant droit à encaissement partiel ;
4° Pour les intérêts en faveur de la caisse, par la date du jour qui précède leur échéance ;
5° Pour les créances de la caisse, qui ont fait l'objet d'une transaction, par la date de transaction conclue avec le débiteur ;
6° Pour les condamnations prononcées en faveur de la caisse, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts définitifs ou de l'acte d'acquiescement du jugement non définitif ;
7° Pour les récupérations de sommes indûment réglées, par la date du règlement de ces sommes.
Entrée en vigueur le 1 août 1971
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1990, 87-14.288, Inédit
Rejet

[…] 10 mars 1987) d'avoir dit que le paiement effectué dans ces conditions était libératoire, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir l'article 43 du décret n° 59-819 du 30 juin 1959 relatif aux agents comptables, qualité que ne possédait pas le receveur des fonds, sur les bordereaux de cotisations spécifiant que tout versement doit être effectué par virement postal, chèque bancaire ou mandat en sorte que le texte précité ainsi que les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ont été violés, alors, d'autre part, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Mandat apparent·
  • Détournement de fond·
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  • Recouvrement·
  • Paiement·
  • Qualités·
  • Libératoire
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