Décret n°59-819 du 30 juin 1959
Article 30 du Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1971
Entrée en vigueur le 1 août 1971
Est créé par : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960
Modifié par : Décret 71-638 1971-07-13 ART. 3 JORF 1 AOUT 1971
L'agent comptable [*définition attributions*] est l'agent de direction, chef des services de la comptabilité. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé dans les conditions prévues aux articles suivants, du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il est responsable de leur conservation. Il est également responsable de la sincérité des écritures.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.