Décret n°59-819 du 30 juin 1959
Article 32 du Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version01/01/1960
Entrée en vigueur le 1 janvier 1960
Est créé par : Décret n°59-819 du 30 juin 1959 - art. 85 (Ab) JORF 10 JUILLET 1959 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1960
L'agent comptable [*attributions*] est chargé de la comptabilité générale, et notamment de la tenue des comptes individuels des cotisants, qui sont des sous-comptes de la comptabilité générale.
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions visées à l'article 68.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.
Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions visées à l'article 68.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.
Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
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