Article 37 du Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D253-38 (M)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1959

L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration, ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les règlements, les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie au chapitre 2 ci-après.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1959
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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