Article 53 du Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D253-54 (M)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1959

La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause [*condition*] si, ayant reçu un ordre de payement régulier, il ne peut établir que la caisse est libérée de sa dette après l'expiration du délai nécessaire pour vérifier l'ordre de payement et assurer son exécution.
La caisse est libérée de sa dette si le payement a été fait selon l'un des modes de règlement prévus à l'article ci-après au profit de la personne capable de donner valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier.
Toute saisie-arrêt, opposition, signification ayant pour objet d'arrêter un payement et de faire connaître qu'une personne autre que le créancier a qualité pour donner quittance, doit être faite entre les mains de l'agent comptable.
La caisse est également libérée si le bénéfice d'une prescription peut être invoqué ou encore si les sommes dont elle est redevable et que le créancier refuse de recevoir sont déposées à la caisse des dépôts et consignations.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1959
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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