Article 4 du Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels de conseil de prud'hommes en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Les catégories, groupes et classes d'agents contractuels mentionnés à l'article 3 comportent les mêmes échelles de rémunération et le même nombre d'échelons que les corps, grades et classes de fonctionnaires auxquels ils correspondent.
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes, classes et échelles de rémunération des catégories d'agents contractuels sont identiques à celles du temps passé dans chacun des échelons des grades, classes et échelles de rémunération des corps de fonctionnaires correspondants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
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