Décret n°73-786 du 7 août 1973 MODIFIANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 207-1-6° BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES CONDITIONS DE L'EXONERATION D'IMPOT SUR LES SOCIETES EDICTEE EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET SOCIETES CONCESSIONNAIRES VISES A L'ARTICLE 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 août 1973
Dernière modification : 11 août 1973

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Décisions3


1Cour des comptes, Fondation des oeuvres sociales de l'air (FOSA), 28 décembre 2012

— 

[…] Vu le code des juridictions financières ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret du 19 février 1937 portant reconnaissance d'utilité publique de la Fondation des œuvres sociales du ministère de l'air (FOSA) ; Vu les décrets du 6 janvier 1959 et du 7 août 1973, ainsi que l'arrêté du 26 décembre 2000 approuvant les statuts de la Fondation des œuvres sociales de l'air ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 novembre 1974, 74-60.017, Publié au bulletin

Cassation — 

Le decret du 7 aout 1973 relatif a la date du renouvellement des membres des chambres de commerce et d'industrie et des delegues consulaires porte que la periode d'exercice des recours concernant les listes electorales s'etend du 16 octobre au 17 decembre 1973. Meconnait ces dispositions la decision qui declare irrecevable un recours forme le 29 novembre au motif qu'il n'a pas ete exerce entre le 30 juin et le 31 aout.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1974, 74-60.012, Publié au bulletin

Rejet — 

Si l'omission, la radiation indue ou la non inscription d'un electeur sur les listes electorales etablies en vue des elections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent, en application de l 'article 13 bis du decret du 3 aout 1961, etre soumises au tribunal.D 'instance jusqu'a la veille du scrutin, il n'en est pas de meme du recours relatif au classement d'un electeur dans une categorie professionnelle autre que celle qu'il soutient etre la sienne, ce recours devant, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, Vu l'article 78-1 du Code de l'urbanisme et de l'habitation ; Vu le décret du 19 mai 1959 fixant, en application dudit article, les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés d'économie mixte et des établissements publics chargés de réaliser des opérations d'aménagement urbain ; Vu le Code général des Impôts, notamment l'article 207-1-6° bis et les articles 46 bis à 46 quater de l'annexe III.

Article 1
- 1. L'article 46 bis de l'annexe III du Code général des Impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 46 bis - Les établissements publics et sociétés d'économie mixte visés à l'article 78-1 du Code de l'urbanisme et de l'habitation sont exonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation".
2. L'article 46 quater de la même annexe est complété ainsi qu'il suit :
"Toutefois, en ce qui concerne les bénéfices provenant des locations de terrains ou immeubles préalablement aménagés, l'exemption d'impôt sur les sociétés prend effet à compter des exercices clos après le 31 juillet 1973".
Article 2

Le ministre de l'Economie et des Finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.