Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 juillet 1972
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2018

Le mouvement en deux temps fait l'objet de deux types de consultations différentes : s'agissant du mouvement inter-académique, les mutations et affectations sont soumises à l'avis de la CAP nationale, tandis que le mouvement intra-académique est soumis aux différentes CAP académique, en application du décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux CAP des personnels enseignants du ministère de l'Education nationale1. […] Reste un dernier groupe de moyens de légalité interne, tirés à la fois :

 

M. Cahuzac Jérôme · Questions parlementaires · 24 novembre 1997

Le corps des adjoints d'enseignement, régi par les dispositions du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié, a été mis en extinction de droit par l'article 12 du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement en éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de PLP, […]

 

Décisions39


1Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1203896

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ; […]

 

2Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1307560

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ; […]

 

3Conseil d'Etat, 4 SS, du 20 octobre 1995, 82482, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret du 8 avril 1938 et le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;

Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;

Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Vu le décret du 8 avril 1938 relatif au statut des professeurs adjoints, répétiteurs et répétitrices des lycées et collèges ;

Vu le décret n° 45-0132 du 22 décembre 1945 instituant le cadre supérieur et le cadre normal des fonctionnaires de l'enseignement du second degré, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la France pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les adjoints d'enseignement sont régis par l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application ainsi que par les dispositions du décret du 8 avril 1938 susvisé qui ne sont pas contraires à celles du présent décret.
Article 2

Les adjoints d'enseignement sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Ils sont nommés et titularisés sur proposition des recteurs d'académie, par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Article 3

Tout adjoint d'enseignement bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel.
Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration.