Article 4 du Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement.

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Version09/05/2012
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Version30/08/2012
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 - art. 88

Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux adjoints d'enseignement.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1204858
Rejet

[…] 60-01-04-01 […] Considérant, en deuxième lieu et s'agissant des adjoints d'enseignement, aux termes de l'article 4 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce l'adjoint d'enseignement attribue à celui-ci, sur proposition de ses supérieurs hiérarchiques, une note chiffrée de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir et sur la valeur de son action éducative. […]

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  • Échelon·
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  • Avancement·
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2Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1202918
Rejet

[…] 60-01-04-01 […] Considérant, en deuxième lieu et s'agissant des adjoints d'enseignement, aux termes de l'article 4 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce l'adjoint d'enseignement attribue à celui-ci, sur proposition de ses supérieurs hiérarchiques, une note chiffrée de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir et sur la valeur de son action éducative. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1106837
Rejet

[…] 60-01-04-01 […] Considérant, en deuxième lieu et s'agissant des adjoints d'enseignement, aux termes de l'article 4 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement : « Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce l'adjoint d'enseignement attribue à celui-ci, sur proposition de ses supérieurs hiérarchiques, une note chiffrée de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir et sur la valeur de son action éducative. […]

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