Décret n°72-583 du 4 juillet 1972
Article 3-5 du Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement.Abrogé
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Version09/05/2012
Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Est créé par : Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 31
L'entretien est conduit, pour les adjoints d'enseignement qui exercent des fonctions d'enseignement, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres adjoints d'enseignement, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique intéressé et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'enseignant qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'enseignant qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.
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