Décret n°62-511 du 13 avril 1962
Article 2 du Décret n°62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1962
Modifié par : Décret 65-455 1965-06-10 art. 1 JORF 17 juin 1965 en vigueur le 1er juillet 1962
Le grade d'urbaniste en chef comprend six échelons.
Le grade d'urbaniste comprend deux classes : la première comporte trois échelons, la deuxième huit échelons.
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Il résulte des dispositions du décret du 31 décembre 1958, modifié par le décret du 13 avril 1962, que si les plans sommaires d'urbanisme doivent fixer l'affectation des sols et peuvent prévoir les équipements d'intérêt général ou instituer des servitudes, ils ne peuvent comporter l'ensemble des mesures prévues aux articles 2 et 3 du même décret concernant les plans d'urbanisme directeurs et de détail. Notamment, ils ne peuvent pas légalement instituer, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, des zones dans lesquelles l'attribution des permis de construire est subordonnée à l'élaboration ultérieure d'un projet d'ensemble.
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[…] Vu le recours du ministre de l'equipement et de l'amenagement du territoire, et son memoire complementaire, enregistres au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 23 septembre et le 2 novembre 1977, et tendant a ce que le conseil d'etat : – 1o annule le jugement du tribunal administratif de strasbourg, en date du 7 juillet 1977, en tant que par son article 1 er , ce tribunal a annule l'arrete prefectoral, en date du 27 decembre 1972, declarant d'utilite publique l'acquisition des immeubles necessaires a la renovation de l'ilot saint-jacques a metz ; – 2o rejette la requete presentee pour l'association "la renaissance du vieux metz et par m. X… devant ce tribunal, tendant a l'annulation pour exces de pouvoir de cet arrete ;
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 février 1976, 00781, publié au recueil Lebon
En vertu des dispositions combinées des articles 1 er et 2 du décret du 13 avril 1962, pris pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation et relatif à divers modes d'utilisation du sol [devenus les articles R. 440-1 et R. 440-2 du code de l'urbanisme], d'une part, et de l'article 5 du décret du 1 er avril 1964 relatif aux établissements dangereux, incommodes et insalubres, d'autre part, le préfet, à qui il appartient d'autoriser l'ouverture d'un établissement de deuxième classe, est seul compétent, à l'exclusion du maire, pour délivrer l'autorisation à laquelle l'installation d'un dépôt de ferrailles et de vieux véhicules sur un terrain est subordonnée en vertu du décret du 13 avril 1962.
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