Article 4 du Décret n°62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/1996

Entrée en vigueur le 7 novembre 1996

Modifié par : Décret n°96-968 du 6 novembre 1996 - art. 1 () JORF 7 novembre 1996

Modifié par : Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 3 () JORF 26 février 1993

Pour leur gestion, les membres du corps de la spécialité Urbanisme-aménagement relèvent du ministre chargé de l'équipement, et ceux de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager relèvent du ministre chargé de la culture. Toutefois, les nominations aux différents grades et classes et les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'équipement pour ce qui concerne les architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Urbanisme-aménagement et du ministre chargé de la culture pour ce qui concerne les architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.
Les affectations dans un ministère autre que ceux de l'équipement et de la culture sont prononcées par arrêté conjoint du ministre affectataire et, selon la spécialité, du ministre chargé de l'équipement ou de la culture.
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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 7 juillet 1967, 63219, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, si les décisions attaquées en date du 12 juin 1962 ont été notifiées à la Société Ouest-Peinture par des lettres recommandées envoyées le 16 juin 1962, contrairement aux dispositions de l'article 27 du décret du 25 juillet 1960 modifié par l'article 4 du décret du 13 avril 1962, aux termes desquelles les candidats sont avisés individuellement de la décision qui les concerne par lettre recommandée envoyée dans les 3 jours de la séance au cours de laquelle la liste a été arrêtée, l'irrégularité ainsi commise dans la notification n'est pas de nature à entacher d'illégalité desdites décisions en ce qui concerne la société requérante ;

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
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