Article 5-1 du Décret n°62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/1996

Entrée en vigueur le 7 novembre 1996

Est créé par : Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 5 () JORF 26 février 1993

Modifié par : Décret n°96-968 du 6 novembre 1996 - art. 4 () JORF 7 novembre 1996

Les architectes et urbanistes de l'Etat sont, en fonction de la nature du concours ou de l'examen professionnel qu'ils ont passé, répartis entre ces deux spécialités.
Les architectes et urbanistes de l'Etat peuvent, à tout moment de leur carrière, demander à changer de spécialité. Le changement de spécialité est prononcé par le ministre chargé de l'équipement, après avis de la commission de spécialité compétente pour la spécialité dont l'intéressé demande à faire partie.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions de spécialité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour la spécialité Urbanisme-Aménagement et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.
La commission de spécialité peut proposer que le changement de spécialité soit subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'une formation spécifique dans la spécialité envisagée.
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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 25 avril 1980, 02341, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] considerant que la commune de daours soutient que le permis de construire delivre le 11 septembre 1974 a m. X… par le prefet de la somme deroge illegalement aux dispositions de l'article 3 – a du plan sommaire de la commune aux termes desquelles, […] qu'aux termes de l'article 51 du meme decret : « le plan sommaire d'urbanisme delimite le ou les perimetres a l'exterieur du ou desquels sont interdits les lotissements a usage d'habitation et les constructions autres que celles qui sont necessaires a l'exploitation agricole ou a l'exploitation d'industries non admises a l'interieur du perimetre ou qui constituent des equipements d'interet general. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Plan sommaire d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Décret·
  • Périmètre·
  • Plan d'urbanisme·
  • Affectation des sols

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 mars 1975, 89984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Plan sommaire d'urbanisme communal approuvé ayant, en application de l'article 5-1 du décret du 31 Décembre 1958 modifié par le décret du 13 Avril 1962, placé une partie d'un terrain à l'extérieur du périmètre d'agglomération et l'ayant frappé d'une servitude "non aedificandi" dans le but de protéger le site d'une vallée. Cette partie de terrain, si elle se trouvait placée entre un barrage hydroélectrique et un lotissement précédemment autorisé, était dans une situation en bordure de la rivière de nature à justifier, en l 'absence même d'un classement du site, l'interdiction de construire : absence d'erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement de la servitude.

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  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d 'urbanisme·
  • Portée -plans sommaires d'urbanisme·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle restreint·
  • Procédure·
  • Périmètre·
  • Décret
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