Article 7 du Décret n°62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1993

Entrée en vigueur le 26 février 1993

Modifié par : Décret 78-819 1978-07-25 art. 1 JORF 5 août 1978

Modifié par : Décret 65-455 1965-06-10 art. 2 JORF 17 juin 1965 en vigueur le 1er juillet 1962

Modifié par : Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 6 () JORF 26 février 1993

Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes de l'Etat sont recrutés :
1° Pour 90 p. 100 des emplois à pourvoir parmi les architectes et urbanistes élèves ayant accompli un stage d'une année au moins et ayant satisfait à un examen de fin de stage dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture ;
Au cours de ce stage, les intéressés reçoivent une formation complémentaire dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, pour la spécialité Urbanisme-Aménagement, parmi les fonctionnaires de catégorie A et, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, parmi les fonctionnaires de catégorie A détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Les uns et les autres devront satisfaire à un examen professionnel, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et compter à cette date huit années de services effectifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 1993
Sortie de vigueur le 3 juin 2004
7 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 2 juillet 2004
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2008, n° 0510153
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 2 juin 2004 susvisé : « Les architectes et urbanistes de l'Etat qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation, […] que l'article 16 du même décret prévoit que : « Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini aux articles 7 et 8 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, qui sont titularisés dans le corps ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, […]

 Lire la suite…
  • Architecte·
  • Justice administrative·
  • Aménagement du territoire·
  • L'etat·
  • Ancienneté·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Tourisme·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Écologie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).