Décret n°62-511 du 13 avril 1962
Article 7 du Décret n°62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 1993
Modifié par : Décret 78-819 1978-07-25 art. 1 JORF 5 août 1978
Modifié par : Décret 65-455 1965-06-10 art. 2 JORF 17 juin 1965 en vigueur le 1er juillet 1962
Modifié par : Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 6 () JORF 26 février 1993
1° Pour 90 p. 100 des emplois à pourvoir parmi les architectes et urbanistes élèves ayant accompli un stage d'une année au moins et ayant satisfait à un examen de fin de stage dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture ;
Au cours de ce stage, les intéressés reçoivent une formation complémentaire dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, pour la spécialité Urbanisme-Aménagement, parmi les fonctionnaires de catégorie A et, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, parmi les fonctionnaires de catégorie A détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Les uns et les autres devront satisfaire à un examen professionnel, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et compter à cette date huit années de services effectifs.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2008, n° 0510153
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 2 juin 2004 susvisé : « Les architectes et urbanistes de l'Etat qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation, […] que l'article 16 du même décret prévoit que : « Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini aux articles 7 et 8 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, qui sont titularisés dans le corps ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, […]
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