Article 8 du Décret n°62-511 du 13 avril 1962 portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1993

Entrée en vigueur le 26 février 1993

Modifié par : Décret 78-819 1978-07-25 art. 2 JORF 5 août 1978

Modifié par : Décret n°93-246 du 24 février 1993 - art. 7 () JORF 26 février 1993

Modifié par : Décret 85-978 1985-09-13 art. 1 JORF 17 septembre 1985

Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes-élèves sont recrutés par concours :
1° Pour 78 p. 100 des places offertes aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France ;
2° Pour 22 p. 100 des places offertes aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics. Toutefois, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, les candidats devront être détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au 1° ci-dessus pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
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Entrée en vigueur le 26 février 1993
Sortie de vigueur le 3 juin 2004
5 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 2 juillet 2004

M. Denis Badré, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 17 décembre 1998

L'article 8 du décret du 13 avril 1962, modifié par l'article 2 du décret du 25 juillet 1978, portant statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat prévoit que le concours est ouvert aux architectes diplômés de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ou de l'Ecole spéciale d'architecture et aux ingénieurs des travaux publics. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 21 juillet 1970, 74647, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete : – considerant que l'article 1 er du decret n° 62-461 du 13 avril 1962 dispose que « dans les communes … figurant sur la liste prevue a l'article 8 du decret n° 58-1463 du 31 decembre 1958 … ainsi que dans celles figurant sur une liste speciale etablie par arrete du prefet sur proposition du directeur departemental de la construction, l'affectation d'un terrain aux installations … comprises dans les categories suivantes : … , depots de ferrailles … ainsi que de vieux vehicules, … est subordonnee a l'obtention, […]

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  • Déclaration d'une installation de troisième catégorie·
  • Combinaison avec le décret 62-461 du 13 avril 1962·
  • Installation de nature à porter atteinte aux sites·
  • Décret 62-461 du 13 avril 1962·
  • Nature et environnement·
  • Protection des sites·
  • Champ d'application·
  • Monuments et sites·
  • Questions communes·
  • Police municipale

2Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2008, n° 0510153
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 2 juin 2004 susvisé : « Les architectes et urbanistes de l'Etat qui justifient d'une pratique professionnelle reconnue équivalente aux fonctions d'architecte ou d'urbaniste de l'Etat peuvent bénéficier, lors de leur titularisation, […] que l'article 16 du même décret prévoit que : « Les architectes et urbanistes de l'Etat recrutés avant la publication du présent décret, par la voie du concours défini aux articles 7 et 8 du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, qui sont titularisés dans le corps ou qui ont vocation à l'être, peuvent demander, […]

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