Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 563 DU 13 JUILLET 1971 RELATIVE A DIVERSES MESURES EN FAVEUR DES HANDICAPES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 février 1972 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1985 |
Vu la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 relative à diverses mesures en faveur des handicapés ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 543-2, L. 543-3, L. 543-4 et L. 561 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu les articles 1090 et 1106-9 du code rural ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée et modifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ; Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité, ratifiée et modifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ; Vu la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement ; Vu le décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 modifiant certaines dispositions des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE 1 : ALLOCATION DES MINEURS HANDICAPES.
Le droit à l'allocation des mineurs handicapés est ouvert pour l'enfant atteint d'une infirmité entraînant une incapacité permanente d'au moins 80 %.
L'attribution de l'allocation des mineurs handicapés est subordonnée à la condition que le développement physique ou mental du mineur handicapé impose du fait de son infirmité des mesures particulières d'éducation entraînant des frais supérieurs à ceux auxquels donnerait normalement lieu dans la famille l'éducation d'un enfant non handicapé du même âge. Lorsque le montant des frais supplémentaires engagés n'est pas au moins égal au montant de l'allocation celle-ci n'est pas due.
La personne qui a à sa charge un enfant remplissant la condition prévue à l'article 1er du présent décret est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.
La personne qui a à sa charge un enfant remplissant la condition prévue à l'article 1er du présent décret est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.
L'allocation des mineurs handicapés fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la demande ainsi que la liste des pièces justificatives.