Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 1 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 2
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16
La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes :
1° " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
2° " Gestion immobilière ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ;
3° " Syndic de copropriété ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 9° du même article ;
4° " Marchand de listes ", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article.
La mention " Marchand de listes " est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.
Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention " Prestations touristiques ".
La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national, qui ne relèvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplémentaire " Prestations de services ".
La carte délivrée aux personnes ayant déposé la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3 porte en outre, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention : " Non-détention de fonds " ainsi que, le cas échéant, la mention : " Absence de garantie financière ".Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Commentaires • 21
En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 73 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la
Lire la suite…Décisions • 221
[…] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…- Justice administrative·
- Manche·
- Cartes·
- Légalité·
- Juge des référés·
- Agent immobilier·
- Fonds de commerce·
- Urgence·
- Suspension·
- Tribunaux administratifs
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation et fausse application des articles 29m du livre 1 er du code du travail, 1134 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1 a 20 du decret du 9 septembre 1971 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut, insuffisance de motifs, manque de base legale : attendu que terre, […]
Lire la suite…- 1) voyageur représentant placier·
- Refus de produire à l'employeur la carte professionnelle·
- Attitude hostile envers l'employeur·
- ) voyageur représentant placier·
- Voyageur représentant placier·
- Obligations de l'employeur·
- 2) contrat de travail·
- Activité insuffisante·
- Certificat de travail·
- Faute du représentant
3. Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2011, n° 1100127
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : « La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : 1° « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° « Gestion immobilière », en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article (…) » ; […]
Lire la suite…- Cartes·
- Justice administrative·
- Décret·
- Gestion·
- Mentions·
- Activité·
- Immigration·
- Transaction·
- Outre-mer·
- Fonds de commerce
En matière d'activité immobilière, l'article 1er de la loi Hoguet prévoit le champ d'application de celle-ci. […]
Lire la suite…