Article 1 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

La carte professionnelle délivrée aux personnes qui exercent une des activités visées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 porte la mention "Transactions sur immeubles et fonds de commerce".
Celle qui est délivrée aux personnes qui exercent l'activité visée à l'article 1er (6°) de cette loi porte la mention "Gestion immobilière".
Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations visées à l'un et à l'autre des deux alinéas précédents, il lui est délivré une carte professionnelle pour chacune de ces deux catégories d'activités.
Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Sortie de vigueur le 13 février 1993
36 textes citent l'article

Commentaires21


Mme Dominique Estrosi Sassone, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En matière d'activité immobilière, l'article 1er de la loi Hoguet prévoit le champ d'application de celle-ci. […]

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Cabinet Neu-Janicki · 31 janvier 2021

En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 73 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la

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Décisions221


1Tribunal administratif de Caen, 23 avril 2012, n° 1200708
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1975, 74-40.011, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation et fausse application des articles 29m du livre 1 er du code du travail, 1134 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 1 a 20 du decret du 9 septembre 1971 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut, insuffisance de motifs, manque de base legale : attendu que terre, […]

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  • 1) voyageur représentant placier·
  • Refus de produire à l'employeur la carte professionnelle·
  • Attitude hostile envers l'employeur·
  • ) voyageur représentant placier·
  • Voyageur représentant placier·
  • Obligations de l'employeur·
  • 2) contrat de travail·
  • Activité insuffisante·
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3Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2011, n° 1100127
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : « La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : 1° « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° « Gestion immobilière », en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article (…) » ; […]

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