Article 3 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version01/01/2006
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Version20/10/2016
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Version01/11/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 17

I. - La demande est accompagnée :

1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ;

2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37, sous réserve des dispositions du 6° du présent article ;

3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément au deuxième alinéa de l'article 49 ;

4° Du numéro unique d'identification si la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;

5° Suivant le cas, d'une attestation délivrée par l'établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prévus par l'article 71 ;

6° Le cas échéant, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l'occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de ses honoraires ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration sur l'honneur, l'attestation de garantie financière mentionnée au 2° que lorsqu'il a choisi d'en souscrire une.

II. - En vue de vérifier que le demandeur n'est pas frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou celui de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France demande un bulletin n° 2 au casier judiciaire national.

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale demande également l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de l'Etat membre de nationalité, par l'intermédiaire du casier judiciaire national.

Lorsque le demandeur est établi en France et qu'il est ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne, il joint à sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet Etat.

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat membre de l'Union européenne, le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France demande en outre l'équivalent du bulletin n° 2 auprès du casier judiciaire de cet Etat, par l'intermédiaire du casier judiciaire national.

Si le demandeur a acquis l'aptitude professionnelle dont il se prévaut dans un Etat avec lequel la France est liée par un accord de reconnaissance des qualifications professionnelles, il joint à sa demande un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité compétente de cet Etat.

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9 textes citent l'article

Commentaires3


1Il appartient à celui qui soulève la nullité de mandats pour non-respect des exigences légales en matière de registre et de carte professionnelle de rapporter la…
www.bdidu.fr · 31 janvier 2012

72 du décret du 20 juillet 1972 au motif qu'il n'est pas versé aux débats le registre des mandats permettant de vérifier leur inscription régulière sur celui-ci et également, par application de l'article 3 du même décret dans la mesure où la S.A.R.L. […] 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

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2Modalités D'Obtention D'Une Carte Professionnelle Par Un Professionnel De L'Immobilier
M. Philippe Marini, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 7 février 2008

Sur cette aptitude professionnelle, les articles 11 à 16 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, tels que modifiés par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, viennent préciser et restreindre les conditions d'aptitude professionnelle, visant notamment l'obtention de certains diplômes ou la justification d'un emploi dans le secteur de l'immobilier pendant au moins dix ans. […]

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3Professions Immobilieres - Agents Immobiliers - Liste Annuelle. Publication
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 12 mars 1990

M Leonce Deprez signale a M le ministre de l'interieur qu'en application de l'article 16 du decret no 72-678 du 20 juillet 1972 les responsables de succursales d'agences immobilieres doivent justifier de leur aptitude professionnelle, que, par derogation a cette regle, l'administration prefectorale admet que le responsable de l'agence assume lui-meme la responsabilite d'une succursale si elle n'est pas trop eloignee du siege du cabinet (environ 30 km de distance par la route). […] Certaines prefectures (par exemple la prefecture de la Gironde) tolerent l'installation d'un deuxieme bureau distant de moins de 100 kilometres du bureau principal, […]

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Décisions50


1Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2016, n° 1407735
Rejet

[…] — le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] 3. […] Y aurait acquis une expérience d'au moins dix ans sur l'un des emplois mentionnés à l'article 12-2° précité du décret du 20 juillet 1972 ni que, comme il le soutient, il aurait eu un emploi de cadre lorsqu'il était salarié auprès de la société NC Immobilier ; que si le requérant produit un diplôme intitulé « master of business administration » délivré par la Harley School of Law à Londres, […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1984, 83-93.242, Publié au bulletin
Cassation

L'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 punissant les personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations sur les biens d'autrui, énumérées à l'article 1 er sans être titulaires de la carte professionnelle instituée par l'article 3, ne saurait s'appliquer aux directeurs de succursale, d'agence ou de bureau, qui, porteurs d'une attestation de négociateurs pour le compte d'une société elle-même titulaire de ladite carte, ont omis de souscrire la déclaration préalable d'activité prévue par l'article 8 du décret du 20 juillet 1972.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 20 avril 2015, n° 15/00401

[…] — que si la loi du 2 janvier 1970 impose au professionnel de justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds détenus pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle, l'article 3 du décret d'application modifié le 30 décembre 2010 prévoit toutefois que celle-ci peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur qu'il ne détient pas de fonds pour ses clients ;

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