Article 3 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Entrée en vigueur le 30 juin 1995

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Modifié par : Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 2 () JORF 30 juin 1995

La demande doit être accompagnée :
1° De la justification qu'il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ci-après ;
2° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l'article 37 ci-après ;
3° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article 49 (alinéa 2) ;
4° Du paiement ou de la justification du paiement du droit prévu à l'article 8 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ;
5° D'un extrait du registre du commerce datant de moins d'un mois si l'entreprise est immatriculée à ce registre ou d'un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;
6° Suivant les cas, d'une attestation délivrée par la banque qui a ouvert le compte prévu soit par l'article 55, soit par l'article 59 du présent décret, avec l'indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d'une attestation d'ouverture au nom de chaque mandant de comptes bancaires ou postaux prévus par l'article 71 ci-après ;
7° Le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance de la carte prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret, de la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1° à 5° et 7°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970.
L'absence d'incapacité ou d'interdiction d'exercer définie au titre II de la loi susvisée du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui est délivré à la demande du préfet.
Dans les cas prévus aux articles 14 et 15 de ladite loi le demandeur produit les justifications de nature à établir qu'il peut recevoir la carte professionnelle.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
9 textes citent l'article

Commentaires3


www.bdidu.fr · 31 janvier 2012

72 du décret du 20 juillet 1972 au motif qu'il n'est pas versé aux débats le registre des mandats permettant de vérifier leur inscription régulière sur celui-ci et également, par application de l'article 3 du même décret dans la mesure où la S.A.R.L. […] 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

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M. Philippe Marini, du group UMP, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 7 février 2008

Sur cette aptitude professionnelle, les articles 11 à 16 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, tels que modifiés par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, viennent préciser et restreindre les conditions d'aptitude professionnelle, visant notamment l'obtention de certains diplômes ou la justification d'un emploi dans le secteur de l'immobilier pendant au moins dix ans. […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 12 mars 1990

M Leonce Deprez signale a M le ministre de l'interieur qu'en application de l'article 16 du decret no 72-678 du 20 juillet 1972 les responsables de succursales d'agences immobilieres doivent justifier de leur aptitude professionnelle, que, par derogation a cette regle, l'administration prefectorale admet que le responsable de l'agence assume lui-meme la responsabilite d'une succursale si elle n'est pas trop eloignee du siege du cabinet (environ 30 km de distance par la route). […] Certaines prefectures (par exemple la prefecture de la Gironde) tolerent l'installation d'un deuxieme bureau distant de moins de 100 kilometres du bureau principal, […]

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Décisions50


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1984, 83-93.242, Publié au bulletin
Cassation

L'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 punissant les personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations sur les biens d'autrui, énumérées à l'article 1 er sans être titulaires de la carte professionnelle instituée par l'article 3, ne saurait s'appliquer aux directeurs de succursale, d'agence ou de bureau, qui, porteurs d'une attestation de négociateurs pour le compte d'une société elle-même titulaire de ladite carte, ont omis de souscrire la déclaration préalable d'activité prévue par l'article 8 du décret du 20 juillet 1972.

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  • Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce·
  • Exercice illégal de la profession d'agent immobilier·
  • Déclaration préalable d'activité·
  • Loi du 2 janvier 1970·
  • Agents d'affaires·
  • Délit constitué·
  • Omission·
  • Cartes·
  • Décret·
  • Succursale

2Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2016, n° 1407735
Rejet

[…] — le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] 3. […] Y aurait acquis une expérience d'au moins dix ans sur l'un des emplois mentionnés à l'article 12-2° précité du décret du 20 juillet 1972 ni que, comme il le soutient, il aurait eu un emploi de cadre lorsqu'il était salarié auprès de la société NC Immobilier ; que si le requérant produit un diplôme intitulé « master of business administration » délivré par la Harley School of Law à Londres, […]

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  • Décret·
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  • Vente

3Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 20 avril 2015, n° 15/00401

[…] — que si la loi du 2 janvier 1970 impose au professionnel de justifier d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds détenus pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle, l'article 3 du décret d'application modifié le 30 décembre 2010 prévoit toutefois que celle-ci peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur qu'il ne détient pas de fonds pour ses clients ;

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  • Empêchement·
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