Article 4 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

Une liste des établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent du même déclarant est, s'il y a lieu, jointe à la demande. Cette liste précise la dénomination et l'adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau, même s'ils ne sont ouverts qu'à titre temporaire.
Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, avise immédiatement le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application de l'article 5 de tout changement d'adresse et de toute ouverture ou fermeture d'établissement, succursale, agence ou bureau.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
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Commentaires3


M. Pascal Popelin · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

Il résulte en effet de l'article 4 de cette loi qu'un titulaire de la carte professionnelle peut habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte. […] cet article précise que les dispositions du code de commerce relatives aux agents commerciaux sont applicables aux personnes habilitées lorsqu'elles ne sont pas salariées. […] Il est tenu de justifier auprès des tiers de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs au moyen d'une attestation délivrée par le titulaire de la carte professionnelle après avoir été visée par le préfet conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. […]

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masquart.immo · 28 avril 2012

Com, d'une carte professionnelle ou d'un agrément préfectoral, la cour d'appel, qui a expressément relevé que la société Cecim était un agent immobilier chargé de commercialiser des programmes immobiliers confiés par des promoteurs, a violé, par fausse application, les articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

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www.bdidu.fr · 20 avril 2012

;gocier pour son compte, prévue à l'article 4 de la loi et à l'article 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, dans leurs versions applicables à la date des faits ; qu'antérieurement à la loi du 13 juillet 2006 qu'il invoque, M. […] Maurice Y..., […]

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Décisions39


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 avril 2012, 11-15.569, Publié au bulletin
Rejet

Celui qui exerce une activité habituelle de négociateur immobilier doit être titulaire de la carte professionnelle exigée par l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 ou de l'attestation visée par le préfet compétent exigée par l'article 4 de la loi et l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte […] exigée pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte, prévue à l'article 4 de la loi et à l'article 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, dans leurs versions applicables à la date des faits ; qu'antérieurement à la loi du 13 juillet 2006 qu'il invoque, M. X…, […]

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  • Domaine d'application·
  • Loi du 2 janvier 1970·
  • Agent immobilier·
  • Mandat·
  • Commission·
  • Cartes·
  • Bien immobilier·
  • Négociateur·
  • Réservation·
  • Vente

2Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 15 mars 2022, n° 20/00202
Infirmation partielle

[…] ' Condamner in solidum la société Megagence et M me X aux entiers dépens d'instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du CPC au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocat associé. Aux termes de ses conclusions en date du 16 juin 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M me X demande à la cour de : ' Déclarer la société Y immobilier autant irrecevable que mal fondée en son appel, Vu les dispositions de la loi du 2 janvier 1970, article 4 et 6 et du décret du 20 juillet 1972 article 9, ' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Y immobilier, en l'absence de mandat ou de délégation de mandat, de l'intégralité de ses demandes, En conséquence,

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 13 novembre 2015, n° 13/14019

[…] 04 Septembre 2013 […] L'activité de syndic relève de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 de sorte que lorsqu'une personne morale est désignée comme syndic, elle doit être titulaire d'une carte professionnelle et justifier d'une garantie financière. Aux termes de l'article 5 du décret d'application du 20 juillet 1972, la carte professionnelle est délivrée par le préfet du département dans lequel le demandeur a son siège, s'il s'agit d'une personne morale ou son principal établissement dans les autres cas et à Paris, par le préfet de police. L'article 4 dudit décret prévoit en outre que le titulaire de la carte professionnelle, […]

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