Article 5 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version13/02/1993
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Version01/01/2006
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Version01/01/2011
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 4

I.-La demande prévue à l'article 2 est présentée au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France, dans le ressort de laquelle se trouve le siège du demandeur si elle est présentée par une personne morale, ou celui de son principal établissement si elle est présentée par une personne physique.
La demande, dont le modèle est prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie, est déposée contre décharge ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
Les personnes physiques ou morales qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau adressent leur demande au président de la chambre de commerce et d'industrie départementale de Paris.
La demande est accompagnée d'un paiement en rémunération de l'instruction du dossier, dont le montant et les modalités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Lorsque le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France exerce l'une des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, il n'intervient ni dans l'instruction ni dans la délivrance de la carte professionnelle. La carte est alors délivrée par un des vice-présidents.
III.-Si la demande est incomplète, la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I notifie par tout moyen au demandeur la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. La demande est caduque si le dossier n'est pas complété dans le délai de deux mois à compter de cette notification.
Les pièces complémentaires sont déposées contre décharge ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.
La carte professionnelle est numérotée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
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Commentaires3


1Actualités
www.lbvs-avocats.fr · 9 février 2015

Copropriété : Oubli de la reproduction de l'article 42 dans le PV d'AG […] La Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2015 n°13-23552 rappelle que l'omission de la reproduction de l& […]

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2Carte professionnelle d’agent immobilier : Pas de délivrance tacite
www.lbvs-avocats.fr · 8 novembre 2014

Le Décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites vient préciser que le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes de délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier (article […] 3 de la loi « Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 et article 5 de son décret d'application du 20 juillet 1972).

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3Professions Immobilieres - Reglementation - Etrangers
M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 20 août 1990

Cette legislation fait obligation a toute personne physique ou morale, etablie en France, quelle que soit sa nationalite, qui agit dans les conditions definies a l'article 1er de la loi du 2 janvier 1979, d'etre titulaire d'une carte professionnelle delivree apres verification de conditions d'aptitude, de moralite, de garantie financiere et d'assurance, […]

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Décisions36


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 septembre 2012, n° 11/02395
Confirmation

[…] Que la SA OUEST GESTION SERVIC (OGS Agence de la Gare), dont le siège est 5 et 7 rue de la Surintendance à XXX en Laye, représentée par M. […] que la société OUEST GESTION SERVICE a été dissoute sans liquidation en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil (suite à la réunion de toutes les actions entre une seule main à l'associé unique la société PHL) à compter du 20 novembre 2008 mais elle n'a été radiée du registre du commerce par suite de la transmission universelle de son patrimoine que le 19 septembre 2010 ; que ce n'est qu'à compter de cette date que le transfert de patrimoine a été réalisé et que la personnalité morale de la société OUEST GESTION SERVICES a disparu, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2009, n° 0708953
Rejet

[…] Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ensemble le le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi ; […] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 juillet 1972 précité, […] Une fois vérifiée la réalité du déplacement, le préfet qui lui a délivré la carte transmet le dossier au préfet désormais compétent en application de l'article 5. / Une demande doit être faite en cas de changement dans l'identité du ou des représentants légaux ou statutaires, […]

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3Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 21 juin 2017, n° 15/03237
Confirmation

[…] A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 Avril 2017, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24/05/17 puis à cette le délibéré a été prorogé au 14 juin 2017, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 juin 2017 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; […] S'agissant de la validité du mandat litigieux n° 255, il est constant qu'il a été inscrit sur le registre des mandats sans respecter les dispositions des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 65 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui imposent, à peine de nullité absolue, […]

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