Article 8 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Une déclaration préalable d'activité est souscrite à la préfecture du département de situation, ou à la préfecture de police pour Paris, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau visés à l'article 4 ci-dessus, par la personne qui en assume la direction.
Cette déclaration contient les renseignements mentionnés soit à l'alinéa 3, soit à l'alinéa 4 de l'article 2 ci-dessus, suivant les cas, ainsi que l'indication de la préfecture qui a délivré la carte professionnelle et le numéro de celle-ci.
Elle comporte également l'état civil, la qualité et le domicile personnel du déclarant.
Un dossier numéroté est ouvert pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, à la préfecture qui a reçu la déclaration.
Après justification, conformément aux dispositions des articles 3 (alinéas 2 et 3) et 16 du présent décret, de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article 3 (1° et 4°) de la loi du 2 janvier 1970, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau, un récépissé de déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Tout changement d'adresse de l'établissement, de la succursale, de l'agence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu à déclaration à la ou aux préfectures intéressées. Après que sont apportées, s'il y a lieu, les justifications rappelées au précédent alinéa, il est délivré un nouveau récépissé sur remise de l'ancien.
Toute personne qui détient ce récépissé de déclaration est tenue, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, de restituer ce document sur la simple réquisition d'un agent de l'autorité publique.
Les dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus et au présent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantés dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent d'aucune autonomie administrative et financière.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires4


Cabinet Neu-Janicki · 19 janvier 2010

Le modèle des cartes professionnelles, de la déclaration préalable d'activité et de l'attestation prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce a été modifié. Une mise à jour est donc indispensable. […] […] * de récépissé de la déclaration préalable d'activité souscrite pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau qui est prévu à l' […] ;article 8, cinquième alinéa, du décret Hoguet n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; * d'attestation prévue à l'article 9 du décret de 1972.

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 18 juin 1990

M Leonce Deprez signale a M le ministre de l'interieur qu'en application de l'article 16 du decret no 72-678 du 20 juillet 1972 les responsables de succursales doivent justifier de leur aptitude professionnelle, et que, par derogation a cette regle, l'administration prefectorale admet que le responsable de l'agence assume lui-meme la responsabilite d'une succursale, […]

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Décisions47


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1984, 83-93.242, Publié au bulletin
Cassation

L'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 punissant les personnes qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations sur les biens d'autrui, énumérées à l'article 1 er sans être titulaires de la carte professionnelle instituée par l'article 3, ne saurait s'appliquer aux directeurs de succursale, d'agence ou de bureau, qui, porteurs d'une attestation de négociateurs pour le compte d'une société elle-même titulaire de ladite carte, ont omis de souscrire la déclaration préalable d'activité prévue par l'article 8 du décret du 20 juillet 1972.

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  • Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce·
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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 janvier 1991, 89-14.567, Inédit
Rejet

[…] liquidation, une somme globale destinée à réparer l'entier préjudice subi par Mme de Y…, l'arrêt attaqué a violé les articles 8 du décret du 20 juillet 1972 (sic) et 1147 du Code civil" ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 12 juin 2007, n° 06/03546
Confirmation

[…] qu'enfin et même à supposer qu'elle soit intervenue pour le compte d'un mandant détenant une carte professionnelle délivrée par un autre département elle se devait de procéder à la déclaration préalable d'activité prévue par l'article 8 du décret du 20 juillet 1972, ce qu'elle n'a pas fait ;

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