Article 8 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Une déclaration préalable d'activité est souscrite à la préfecture du département de situation, ou à la préfecture de police pour Paris, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau visés à l'article 4 ci-dessus, par la personne qui en assume la direction.
Cette déclaration contient les renseignements mentionnés soit à l'alinéa 3, soit à l'alinéa 4 de l'article 2 ci-dessus, suivant les cas, ainsi que l'indication de la préfecture qui a délivré la carte professionnelle et le numéro de celle-ci.
Elle comporte également l'état civil, la qualité et le domicile personnel du déclarant.
Un dossier numéroté est ouvert pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, à la préfecture qui a reçu la déclaration.
Après justification, conformément aux dispositions des articles 3 (alinéas 2 et 3) et 16 du présent décret, de ce qu'il remplit les conditions prévues à l'article 3 (1° et 4°) de la loi du 2 janvier 1970, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau, un récépissé de déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Tout changement d'adresse de l'établissement, de la succursale, de l'agence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu à déclaration à la ou aux préfectures intéressées. Après que sont apportées, s'il y a lieu, les justifications rappelées au précédent alinéa, il est délivré un nouveau récépissé sur remise de l'ancien.
Toute personne qui détient ce récépissé de déclaration est tenue, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, de restituer ce document sur la simple réquisition d'un agent de l'autorité publique.
Les dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus et au présent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantés dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent d'aucune autonomie administrative et financière.
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires7

1Administrateur de biens
Institut National de la Propriété Industrielle · 17 août 2021

Pour aller plus loin : article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ; articles 12 à 15 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. […]

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2Agent immobilier - Syndic de copropriété - Administrateur de biens
Institut National de la Propriété Industrielle · 17 août 2021

Pour aller plus loin : articles 11 à 14 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972. […]

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3Accès au logement : les agents immobiliers devront être formés contre les non-discriminationsAccès limité
www.actu-juridique.fr · 8 février 2021
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Décisions50

L'article 8 du décret du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970, prévoit qu'une déclaration préalable d'activité doit être souscrite pour chaque succursale par la personne qui en assume la direction. Une société à responsabilité limitée, ayant une personnalité juridique distincte de l'établissement principal, ne peut être regardée comme une succursale au sens de ces dispositions. […] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 janvier 1976, 94165, publié au recueil LebonRéformation

[12] L'article 122 du décret du 17 décembre 1973 autorise le juge qui ordonne une expertise en matière civile à fixer, dans la décision qu'il rend à cet effet, une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant lui ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission de l'expert et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. […] Par suite, l'article 8 du décret du 17 décembre 1973, en vertu duquel le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 novembre 2011, 10-15.457 10-24.225, InéditCassation

[…] Vu l'article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce et l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ; […] ALORS QUE, les règles applicables aux agents immobiliers, comme résultant des articles 1 à 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ainsi que du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 sont d'ordre public ; que tel est le cas notamment de la règle posée à l'article 72 du décret suivant laquelle une opération ne peut être engagée sans mandat écrit répondant à certaines conditions et enregistrées sur un registre ; […]

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