Article 9 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 8

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

Toute personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

L'attestation est visée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France compétente en application du I de l'article 5, puis délivrée par le titulaire de la carte professionnelle. Les dispositions du II de l'article 3 sont applicables pour le visa du président de la chambre de commerce et d'industrie.

Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sur simple demande du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France ou du procureur de la République formulée à cet effet, l'attestation doit être retirée.

En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France.

Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.

Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
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Commentaires43


1Agents immobiliers : application du statut des agents commerciaux
Eurojuris France · 1er mars 2024

La Cour de cassation a considéré que le titulaire de la carte professionnelle issue de la loi Hoguet a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle.

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3Perte du droit à rémunération sans attestation d'habilitation
Cabinet Neu-Janicki · 29 mai 2023

Pour mémoire, en application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 seule une personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle peut négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier. Cette attestation d'habilitation s'obtient auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie ayant délivré la carte T. […]

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Décisions191


1Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2011, n° 1100127
Annulation

[…] Considérant que, par la présente requête, M me Y demande l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2010 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte professionnelle comportant la mention « gestion immobilière » au motif qu'elle ne justifiait pas l'aptitude professionnelle requise par les dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal de commerce d'Angers, 15 janvier 2014, n° 2012007916

[…] et sur la validité du mandat signé entre les parties et de l'application de la clause pénale dans le cas de la vente sans le concours du mandataire. II-b) – Pour le défendeur, la SARL L'HOIRIE demande au Tribunal de : Vu les articles 1842 du Code civil et L 210-6 du Code de commerce, Vu les articles 1147, 1152 et 1325 du Code civil, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, À titre principal Débouter la société E2ZM de toutes ses demandes, fins ou conclusions ; Déclarer irrecevables les demandes présentées contre la société L'HOIRIE ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 2007, n° 04/11585
Infirmation

[…] Or attendu que si, en application de l'article 4 de la Loi du 2 janvier 1970, une personne peut être habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à s'engager pour son compte, encore faut-il que cette personne, conformément à ce qu'impose l'article 9 du Décret du 20 juillet 1972, justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation délivrée par le titulaire de la carte professionnelle après avoir été visée par le Préfet;

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