Article 9 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
>
Version01/01/2006
>
Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l'article 5 du présent décret. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l'attestation par le préfet.
Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sur simple demande du préfet ou du procureur de la République formulée à cet effet, l'attestation doit être retirée.
En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que le préfet.
Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien.
Les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 (alinéa 1 et 3) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
8 textes citent l'article

Commentaires44


www.bignonlebray.com · 15 mars 2024

[…] La Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation et a considéré […] ; que « Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s& […] #8217;entremettre ou s'engager pour son compte, […]

 Lire la suite…

Eurojuris France · 1er mars 2024

La Cour de cassation a considéré que le titulaire de la carte professionnelle issue de la loi Hoguet a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions191


1Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2011, n° 1100127
Annulation

[…] Considérant que, par la présente requête, M me Y demande l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2010 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte professionnelle comportant la mention « gestion immobilière » au motif qu'elle ne justifiait pas l'aptitude professionnelle requise par les dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Cartes·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Gestion·
  • Mentions·
  • Activité·
  • Immigration·
  • Transaction·
  • Outre-mer·
  • Fonds de commerce

2Tribunal de commerce d'Angers, 15 janvier 2014, n° 2012007916

[…] et sur la validité du mandat signé entre les parties et de l'application de la clause pénale dans le cas de la vente sans le concours du mandataire. II-b) – Pour le défendeur, la SARL L'HOIRIE demande au Tribunal de : Vu les articles 1842 du Code civil et L 210-6 du Code de commerce, Vu les articles 1147, 1152 et 1325 du Code civil, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, À titre principal Débouter la société E2ZM de toutes ses demandes, fins ou conclusions ; Déclarer irrecevables les demandes présentées contre la société L'HOIRIE ;

 Lire la suite…
  • Mandat·
  • Clause pénale·
  • Vente·
  • Brasserie·
  • Part sociale·
  • Prix·
  • Exclusivité·
  • Registre·
  • Décret·
  • Commerce

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 30 mars 2015, n° 11/10015

[…] Attendu qu'il résulte des articles 4 de la loi n° du janvier 1970 et 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que : […]

 Lire la suite…
  • Mandat·
  • Transaction·
  • Sociétés·
  • Registre·
  • Ligne·
  • Propriété·
  • International·
  • Nullité·
  • Cartes·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).